Mise en œuvre pratique : principes généraux relatifs aux registres de recherche sur l’être humain

02.06.2020

Fonction consultative des commissions d'éthique sur les registres de recherche, les biobanques et les projets selon l'art. 51 al.2 LRH

La simple création de banques de données (registres) ou de biobanques n'est pas formellement soumise à une autorisation au sens de la LRH. Toutefois, les projets qui réutilisent ces données et échantillons doivent généralement être approuvés par une commission d'éthique. Les commissions d'éthique proposent désormais un examen préliminaire des registres et des biobanques, afin de garantir que la protection des données est respectée et que le consentement des participants à la recherche est conforme aux exigences juridiques et éthiques. L'objectif est qu'après l'examen préliminaire et une « prise de position » positive, les projets issus de ces registres ou biobanques puissent être approuvés par la commission d'éthique sans grands efforts.

L'obtention de cette « prise de position » est volontaire. Il s’agit d’une fonction consultative de la commission d'éthique (au sens de l'art. 51 al.2 LRH) qui est facturé en fonction du temps et de l’efforts. Les documents à soumettre via BASEC pour l'examen préliminaire sont indiqués sur le portail BASEC (lien). De même, des « prises de position » des commissions d'éthique peuvent être obtenus, par exemple pour des projets de recherche réalisés à l'étranger.